En France, la justice est rendue au nom du peuple. Sous l’Ancien Régime, elle l’était au nom du roi. Elle constitue donc un attribut du politique. Le pouvoir judiciaire trouve sa place dans la théorie de la séparation des pouvoirs énoncée par Montesquieu, à côté des pouvoirs législatifs et exécutifs.
Comme l’exercice des autres pouvoirs, et pour des raisons pratiques évidentes, la justice ne peut, la plupart du temps, être rendue par son titulaire. Saint Louis, sous son chêne, n’intervenait que très rarement dans la masse des litiges susceptibles de lui être soumis. Il déléguait son pouvoir à celui qu’il jugeait digne de l’exercer. Il pouvait le retirer à son délégataire. Il pouvait même « corriger » la décision judiciaire rendue.
Les mêmes raisons pratiques s’imposent aux régimes démocratiques pour assurer leur représentation. Mais s’y ajoutent d’autres difficultés. Un citoyen ne peut s’arroger seul le droit d’incarner le peuple pour rendre la justice.
Les mécanismes de représentation peuvent se résumer à trois : l’élection, le tirage au sort et le professionnalisme. Il est tout à fait envisageable d’avoir recours à la fois à deux de ces procédés, voire à trois.
Le peuple français est représenté par des citoyens élus, nommés ou tirés au sort, alors qu’aux Etats-Unis , seule l’élection est la règle.
La place faite en France au citoyen dans le déroulement de la justice est variable. Elle apparaît par exemple nulle dans les juridictions d’ordre international instituées par des traités entre Etats, et dans les juridictions de l’ordre administratif encore marquées par leur origine qui était celle de la fonction publique.
Comme l’exercice des autres pouvoirs, et pour des raisons pratiques évidentes, la justice ne peut, la plupart du temps, être rendue par son titulaire. Saint Louis, sous son chêne, n’intervenait que très rarement dans la masse des litiges susceptibles de lui être soumis. Il déléguait son pouvoir à celui qu’il jugeait digne de l’exercer. Il pouvait le retirer à son délégataire. Il pouvait même « corriger » la décision judiciaire rendue.
Les mêmes raisons pratiques s’imposent aux régimes démocratiques pour assurer leur représentation. Mais s’y ajoutent d’autres difficultés. Un citoyen ne peut s’arroger seul le droit d’incarner le peuple pour rendre la justice.
Les mécanismes de représentation peuvent se résumer à trois : l’élection, le tirage au sort et le professionnalisme. Il est tout à fait envisageable d’avoir recours à la fois à deux de ces procédés, voire à trois.
Le peuple français est représenté par des citoyens élus, nommés ou tirés au sort, alors qu’aux Etats-Unis , seule l’élection est la règle.
La place faite en France au citoyen dans le déroulement de la justice est variable. Elle apparaît par exemple nulle dans les juridictions d’ordre international instituées par des traités entre Etats, et dans les juridictions de l’ordre administratif encore marquées par leur origine qui était celle de la fonction publique.