La légitime défense est sujette à controverse, en raison de l’exigence de la proportionnalité de la défense. Par définition, l’agression est inattendue : celui qui vous attaque ne vous prévient pas. Très souvent, l’agression est soudaine : vous ne la voyez pas venir ou seulement au dernier moment. Il est donc très difficile de s’y préparer.
Dans tous les cas, elle place la personne agressée dans un état de panique intense qui lui fait souvent perdre ses moyens lorsqu’elle ne la paralyse pas complètement. Imposer en toute circonstance que l’acte de défense soit proportionnel à l’attaque est donc un non-sens pour deux raisons :
- La victime sera le plus souvent incapable de proportionner son acte de défense en raison de son état d’impossibilité émotionnelle. Elle est paralysée par le stress et se retrouve incapable de se défendre.
- Il peut être par ailleurs impossible de quantifier de quelle manière on a le droit de se défendre en raison des circonstances de l’agression. La victime, soumise à un stress intense, ne peut plus mesurer ce qu’elle fait et ne réagit qu’en fonction d’un seul impératif, à savoir celui de mettre fin à l’agression. Dans ce cas, on ne peut exiger de la personne agressée qu’elle fasse preuve de mesure, puisque par définition, celle-ci n’est plus en état d’appréhender la situation.
La peur d’être blessé physiquement et parfois intimement ainsi que la crainte d’être tué, incite chacun à se défendre par tous les moyens. Il est tout évident que l’on ne peut exiger d’une personne agressée de se rappeler sur l’instant des termes exigeants de l’article 122-5 du Code pénal. Il est regrettable que cet article ne contienne aucune disposition sur cet élément de fait ressenti par toutes les victimes.
Bien entendu, ceux qui se contentent de cette situation auront beau jeu d’expliquer que l’exigence de proportionnalité est appréciée souverainement par les juges du fond. Mais ce n’est que théorie. La victime n’est jamais assurée d’être reconnue dans son droit. En pratique, on se rend compte que les tribunaux balayent fréquemment l’argument fondé sur la légitime défense en expliquant que l’acte de défense était disproportionné par rapport à l’acte d’attaque. Le facteur juridique ne suffit pas, il faut aussi tenir compte du facteur humain.
L’article 122-5 du Code pénal pourrait donc être ainsi complété :" N’est pas pénalement responsable, en cas de disproportion entre l’acte de défense et l’agression elle-même, celui ou celle qui se sera défendu sous l’effet d’une panique ou d’un stress qui ont modifié ou pu modifier sa perception de la réalité à la condition que cet état soit directement imputable à la menace suscitée par l’agression"
L’ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA LÉGISLATION
Le 3 juin 2016, une loi a été intégrée sous l’article 122-4-1 du Code pénal ; elle porte sur l’extension de l’usage des armes par les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie et agents des douanes.
Cette loi ne concerne par directement le régime juridique de la légitime défense, mais indirectement elle constitue une extension de la légitime défense d’autrui, puisque désormais les agents considérés peuvent, dit le texte : « Faire usage de leurs armes dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme ».
Avant cette loi, votée à la suite de la série d’attentats qu’a connu la France en 2015 et 2016, les agents précités ne pouvaient faire usage de leurs armes que dans le strict cas de légitime défense développé ci-avant.
Ces mêmes agents peuvent désormais, après la commission d’un meurtre, afin d’éviter sa réitération et selon leur propre estimation, faire usage de leurs armes, quand bien même l’exécution du premier meurtre aurait cessé et que les agresseurs seraient en fuite, par exemple.
Le législateur a donc, en étendant le droit d’usage des armes dans ces circonstances, voulu étendre indirectement le régime juridique de la légitime défense d’autrui.
Il s’agit d’une évolution importante, certes dans des circonstances particulières, mais qui assure une plus grande sécurité des citoyens.
Par ailleurs, le 21 décembre 2016, un projet de loi relatif à la sécurité intérieure, complétant le titre III du livre IV du Code de la sécurité intérieure, a été déposé et discuté au parlement, puis adopté en dernière lecture par le sénat le 15 février 2017 sous n° 915.
Dans tous les cas, elle place la personne agressée dans un état de panique intense qui lui fait souvent perdre ses moyens lorsqu’elle ne la paralyse pas complètement. Imposer en toute circonstance que l’acte de défense soit proportionnel à l’attaque est donc un non-sens pour deux raisons :
- La victime sera le plus souvent incapable de proportionner son acte de défense en raison de son état d’impossibilité émotionnelle. Elle est paralysée par le stress et se retrouve incapable de se défendre.
- Il peut être par ailleurs impossible de quantifier de quelle manière on a le droit de se défendre en raison des circonstances de l’agression. La victime, soumise à un stress intense, ne peut plus mesurer ce qu’elle fait et ne réagit qu’en fonction d’un seul impératif, à savoir celui de mettre fin à l’agression. Dans ce cas, on ne peut exiger de la personne agressée qu’elle fasse preuve de mesure, puisque par définition, celle-ci n’est plus en état d’appréhender la situation.
La peur d’être blessé physiquement et parfois intimement ainsi que la crainte d’être tué, incite chacun à se défendre par tous les moyens. Il est tout évident que l’on ne peut exiger d’une personne agressée de se rappeler sur l’instant des termes exigeants de l’article 122-5 du Code pénal. Il est regrettable que cet article ne contienne aucune disposition sur cet élément de fait ressenti par toutes les victimes.
Bien entendu, ceux qui se contentent de cette situation auront beau jeu d’expliquer que l’exigence de proportionnalité est appréciée souverainement par les juges du fond. Mais ce n’est que théorie. La victime n’est jamais assurée d’être reconnue dans son droit. En pratique, on se rend compte que les tribunaux balayent fréquemment l’argument fondé sur la légitime défense en expliquant que l’acte de défense était disproportionné par rapport à l’acte d’attaque. Le facteur juridique ne suffit pas, il faut aussi tenir compte du facteur humain.
L’article 122-5 du Code pénal pourrait donc être ainsi complété :" N’est pas pénalement responsable, en cas de disproportion entre l’acte de défense et l’agression elle-même, celui ou celle qui se sera défendu sous l’effet d’une panique ou d’un stress qui ont modifié ou pu modifier sa perception de la réalité à la condition que cet état soit directement imputable à la menace suscitée par l’agression"
L’ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA LÉGISLATION
Le 3 juin 2016, une loi a été intégrée sous l’article 122-4-1 du Code pénal ; elle porte sur l’extension de l’usage des armes par les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie et agents des douanes.
Cette loi ne concerne par directement le régime juridique de la légitime défense, mais indirectement elle constitue une extension de la légitime défense d’autrui, puisque désormais les agents considérés peuvent, dit le texte : « Faire usage de leurs armes dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsque l’agent a des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme ».
Avant cette loi, votée à la suite de la série d’attentats qu’a connu la France en 2015 et 2016, les agents précités ne pouvaient faire usage de leurs armes que dans le strict cas de légitime défense développé ci-avant.
Ces mêmes agents peuvent désormais, après la commission d’un meurtre, afin d’éviter sa réitération et selon leur propre estimation, faire usage de leurs armes, quand bien même l’exécution du premier meurtre aurait cessé et que les agresseurs seraient en fuite, par exemple.
Le législateur a donc, en étendant le droit d’usage des armes dans ces circonstances, voulu étendre indirectement le régime juridique de la légitime défense d’autrui.
Il s’agit d’une évolution importante, certes dans des circonstances particulières, mais qui assure une plus grande sécurité des citoyens.
Par ailleurs, le 21 décembre 2016, un projet de loi relatif à la sécurité intérieure, complétant le titre III du livre IV du Code de la sécurité intérieure, a été déposé et discuté au parlement, puis adopté en dernière lecture par le sénat le 15 février 2017 sous n° 915.